Ordonnance du DFAE sur les prestations accordées aux employés de l'administration fédérale en vue de leur engagement par des organisations internationales · RS 172.220.111.310.1

Art. 13 RS 172.220.111.310.1

Section 6 Réintégration de l’employé

En vigueur au 1er janvier 2002Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1A la fin de son engagement dans l’organisation internationale, l’employé est réintégré dans la fonction qu’il occupait avant sa mise en congé ou dans une fonction pouvant être raisonnablement exigée de lui et tenant compte, dans la mesure du possible, des expériences qu’il a acquises et des charges qu’il a assumées. Une qualification de l’employé peut être demandée à l’organisation internationale.

2L’art. 104 ss OPers est réservé.

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