Ordonnance du DFAE sur les prestations accordées aux employés de l'administration fédérale en vue de leur engagement par des organisations internationales · RS 172.220.111.310.1

Art. 12 RS 172.220.111.310.1

Section 5 Modification du contrat de l’employé

En vigueur au 1er janvier 2002Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant que l’employé prenne son congé, l’employé et l’autorité compétente signent un avenant au contrat de travail, conformément à l’art. 30 OPers.

2L’avenant fixe les modalités de la mise en congé de l’employé et de sa réintégration dans l’administration fédérale, les prestations allouées en application de l’art. 8 et le calendrier des consultations visées à l’art. 5.

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