Ordonnance du DFAE sur les prestations accordées aux employés de l'administration fédérale en vue de leur engagement par des organisations internationales · RS 172.220.111.310.1

Art. 8 RS 172.220.111.310.1Prestations ordinaires

Section 4 Prestations de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2002Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des prestations peuvent être allouées à l’employé qui, du fait de son engagement dans une organisation internationale, subit une perte financière par rapport à sa situation avant cet engagement. Ces prestations tiennent compte:

a.
du salaire et des autres prestations que l’employé perçoit de l’organisation internationale;
b.
des cotisations qu’il verse au titre de la part de l’employeur aux assurances sociales;
c.
du montant de l’impôt sur le revenu qu’il aurait dû payer en Suisse, mais dont il est exempté en raison de son engagement par une organisation internationale;
d.
du coût de la vie au lieu où il réside pendant son congé.

2Une prestation équivalente au maximum à la moitié du montant nécessaire au rachat, auprès de la Caisse fédérale de pensions, des années d’assurance manquantes du fait du congé peut être allouée à l’employé qui rachète ces années d’assurance.

3Les prestations fournies en application du présent article ne peuvent être cumulées avec des prestations similaires accordées par l’organisation internationale. Elles ne peuvent dépasser les montants prévus dans le règlement d’exécution IV du DFAE du 1er janvier 2002.

4Les cotisations de l’employeur aux assurances sociales prises en charge par le DFAE en vertu de l’art. 10, al. 1, sont calculées sur la base de celles qui seraient versées dans une situation similaire en Suisse.

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