Ordonnance du DFAE sur les prestations accordées aux employés de l'administration fédérale en vue de leur engagement par des organisations internationales · RS 172.220.111.310.1

Art. 10 RS 172.220.111.310.1Autorité compétente

Section 4 Prestations de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2002Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Secrétariat général du DFAE statue sur les demandes de prestations visées à l’art. 8, al. 1. Ces prestations sont imputées au poste budgétaire «Engagement d’employés de l’administration fédérale par des organisations internationales» du DFAE.

2Le DFAE, en accord avec l’Office fédéral du personnel (OFPER), statue sur les demandes de prise en charge des frais visés aux art. 8, al. 2 et 9.

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