Ordonnance du DFAE sur les prestations accordées aux employés de l'administration fédérale en vue de leur engagement par des organisations internationales · RS 172.220.111.310.1

Art. 9 RS 172.220.111.310.1Prestations exceptionnelles

Section 4 Prestations de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2002Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Exceptionnellement, d’autres frais inhérents à l’engagement de l’employé dans l’organisation internationale peuvent être pris en charge, dans la mesure où ces frais ne sont pas couverts par des prestations correspondantes de l’organisation internationale.

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