Ordonnance du DFAE sur les prestations accordées aux employés de l'administration fédérale en vue de leur engagement par des organisations internationales · RS 172.220.111.310.1

Art. 6 RS 172.220.111.310.1Salaire

Section 3 Droits et obligations de l’employé

En vigueur au 1er janvier 2002Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pendant la durée du congé, l’employé perçoit le salaire de l’organisation internationale qui l’emploie.

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