Ordonnance du DDPS sur les allocations dans le service de vol du DDPS · RS 172.220.111.342.1

Art. 3 RS 172.220.111.342.1Durée du droit aux allocations

Section 2 Membres du service de vol militaire

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Ont droit à une allocation conformément à l’annexe 1:

a.
les pilotes militaires de carrière qui ont accompli avec succès l’école de pilotes des Forces aériennes;
b.
les pilotes civils du STAC dès le début de l’emploi correspondant;
c.
les éclaireurs parachutistes de carrière au terme de leur période d’essai;
d.
les membres du DRA 10 avec instruction militaire de saut en chute libre et les enseignants spécialisés avec licence d’instructeur de saut en parachute du service spécialisé, à partir du mois où ils sont soumis aux services de saut obligatoires;
e.
les autres ayants droits après l’obtention de leur brevet.11

2L’allocation reste partie intégrante du traitement versé durant la période de retraite anticipée au sens de l’art. 34a OPers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’O du DDPS du 21 mars 2022 sur les membres du service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 214).

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