Ordonnance du DDPS sur les allocations dans le service de vol du DDPS · RS 172.220.111.342.1

Art. 4 RS 172.220.111.342.1Allocations pour les pilotes d’essai

Section 3 Personnel de l’Office fédéral de l’armement (armasuisse) et de swisstopo

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les pilotes d’essai reçoivent une allocation conformément à l’annexe 2 pour les exigences particulières imposées par le service de vol et le risque élevé inhérent aux vols d’essai.

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