Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal administratif fédéral, des juges ordinaires du Tribunal pénal fédéral et des juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets · RS 173.711.2

Art. 13 RS 173.711.2

Section 6 Frais

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les juges sont indemnisés du surplus de dépenses qui résultent de leur activité professionnelle.

2Les taux fixés par le Département fédéral des finances pour le personnel de la Confédération sont appliqués par analogie pour:

a.
les repas, le logement et les frais de transport;
b.
les voyages de service à l’étranger;
c.
la participation à des conférences internationales;
d.
le déménagement pour des raisons de service;
e.
les frais de représentation.

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