Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal administratif fédéral, des juges ordinaires du Tribunal pénal fédéral et des juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets · RS 173.711.2

Art. 12 RS 173.711.2Congés

Section 5 Temps de travail, vacances et congés

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Commission administrative du tribunal ou la direction du tribunal peut, sur demande, accorder un congé à un juge.28

2Dans son appréciation de la demande, elle tient compte des dispositions relatives au congé qui s’appliquent au personnel de l’administration fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1461; FF 2011 8255 8273).

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