Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants · RS 173.712.23

Art. 1 RS 173.712.23

Section 1 Objet

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La présente ordonnance régit les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants.

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