RS 173.712.23 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants

Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
16
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
1er octobre 2010

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 22, al. 1, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP)1,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États
du 20 mai 20102,
vu l’avis du Conseil fédéral du 4 juin 20103,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 173.71
  2. FF 2010 3737
  3. FF 2010 3763

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance régit les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants.

Section 2 Conclusion et résiliation des rapports de travail

Art. 2 Conclusion des rapports de travail

1Les rapports de travail du procureur général de la Confédération et de ses suppléants se fondent sur leur élection par l’Assemblée fédérale, élection qu’ils doivent avoir acceptée.

2Les détails des rapports de travail (début, traitement initial, prévoyance professionnelle) sont en général fixés au préalable par la Commission judiciaire, sous réserve de l’élection par l’Assemblée fédérale.

Art. 3 Serment ou promesse solennelle

1Avant leur entrée en fonction, le procureur général et ses suppléants s’engagent par serment ou promesse solennelle à remplir en conscience les devoirs de leur fonction.

2Ils prêtent serment ou font la promesse solennelle devant l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (autorité de surveillance).

Art. 4 Période de fonction

1La période de fonction est régie par l’art. 20, al. 3, de la LOAP.

2Lorsque le procureur général et ses suppléants atteignent l’âge de 68 ans, leur période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.4

3Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 616; FF 2021 997, 1209).

Art. 5 Résiliation

1Le procureur général et ses suppléants peuvent résilier leurs rapports de travail pour la fin de chaque mois moyennant un délai de congé de six mois.

2La Commission judiciaire peut, dans des cas particuliers, leur accorder un délai de congé plus court lorsqu’aucun intérêt essentiel ne s’y oppose.

Section 3 Traitement

Art. 6 Salaire

1Le traitement du procureur général correspond à la classe 36, celui des procureurs généraux suppléants à la classe 33, prévues à l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)5.

2La Commission judiciaire fixe le traitement initial. Elle tient compte de l’âge, de la formation et de l’expérience professionnelle et extraprofessionnelle de la personne à élire, ainsi que du marché de l’emploi.

3Au 1er janvier de chaque année, le salaire augmente de 3 % du montant maximal de l’échelon d’évaluation jusqu’à atteindre ce montant.

4Aucune prime de prestations au sens de l’art. 49 OPers n’est versée.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

Section 4 Prestations sociales

Art. 8

1Les prestations dues par l’employeur en cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie, d’accident, d’invalidité, de service militaire, de protection civile ou de service civil et de maternité ainsi que les prestations de l’employeur à verser aux survivants en cas de décès sont accordées selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération.

2Le procureur général et ses suppléants sont assurés auprès de la caisse de pensions PUBLICA, à savoir la caisse de prévoyance de la Confédération, jusqu’à l’âge de 65 ans contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès.6

3Sur demande du procureur général ou de ses suppléants, la prévoyance vieillesse est maintenue au-delà de l’âge de 65 ans jusqu’à la cessation des rapports de travail mais, au plus tard, jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle l’âge de 68 ans est atteint. Dans ce cas, le Ministère public de la Confédération finance les cotisations d’épargne de l’employeur.7

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 616; FF 2021 997, 1209).
  2. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 616; FF 2021 997, 1209).

Section 5 Taux d’occupation, vacances et congés

Art. 10 Vacances

1Par année civile, le procureur général et ses suppléants ont droit aux vacances suivantes:

a.
5 semaines jusqu’à l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 49 ans;
b.
6 semaines à partir de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans;
c.
7 semaines à partir de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 60 ans.

2En principe les vacances doivent être prises pendant l’année civile au cours de laquelle le droit aux vacances prend naissance. Si cela n’est pas possible, elles doivent être prises l’année suivante.

Art. 11 Congés

1L’autorité de surveillance peut, sur demande, accorder un congé au procureur général et à ses suppléants.

2Dans son appréciation de la demande, elle tient compte des dispositions relatives au congé qui s’appliquent au personnel de la Confédération.

Section 6 Frais

Art. 12

1Le procureur général et ses suppléants sont indemnisés du surplus de dépenses qui résultent de leur activité professionnelle.

2Les taux fixés par le Département fédéral des finances pour le personnel de la Confédération sont appliqués par analogie aux dépenses suivantes:

a.
les repas, le logement et les frais de transport;
b.
les voyages de service à l’étranger;
c.
la participation à des conférences internationales;
d.
le déménagement pour des raisons de service;
e.
les frais de représentation.

Section 7 Obligations

Art. 13 Domicile

Le procureur général et ses suppléants doivent être domiciliés en Suisse.

Art. 14 Secret de fonction

1Le procureur général et ses suppléants sont tenus de garder le secret de fonction sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle.

2L’autorité de surveillance fait office d’autorité supérieure ayant la compétence de lever le secret de fonction (art. 320, ch. 2, du code pénal8).

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Section 7a Indemnité en cas de dissolution des rapports de travail

Art. 14a

1L’autorité de surveillance peut octroyer au procureur général de la Confédération dont les rapports de travail sont dissous, ou à ses suppléants, une indemnité correspondant à un an de salaire au plus si la situation le justifie. Elle tient notamment compte de l’âge, de la situation professionnelle et personnelle, de la durée d’exercice de la fonction et des circonstances de la dissolution des rapports de travail.

2L’octroi d’une indemnité doit être approuvé par la Délégation des finances des Chambres fédérales.

3L’octroi d’une indemnité est exclu lorsque le procureur ou son suppléant:

a.
quitte ses fonctions parce qu’il a atteint l’âge ordinaire de la retraite;
b.
est révoqué ou n’est plus réélu pour avoir violé gravement ses devoirs de fonction, ou
c.
de sa propre initiative, a résilié les rapports de travail ou ne se porte pas candidat à sa réélection.

4L’indemnité est allouée sous forme de prestation en capital.

5Le bénéficiaire doit restituer tout ou partie de l’indemnité:

a.
s’il renoue des rapports de travail dans un délai d’une année après la dissolution des rapports de travail, et
b.
si l’autorité de surveillance l’exige; celle-ci tient compte du montant de l’indemnité, du nombre de mois sans rapports de travail et du montant du nouveau salaire.

Section 8 Entrée en vigueur

Art. 15

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

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