Art. 1
La présente ordonnance régit les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants.
RS 173.712.23 · État - Peuple - Autorités
Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 22, al. 1, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP)1,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États
du 20 mai 20102,
vu l’avis du Conseil fédéral du 4 juin 20103,
arrête:
La présente ordonnance régit les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants.
1Les rapports de travail du procureur général de la Confédération et de ses suppléants se fondent sur leur élection par l’Assemblée fédérale, élection qu’ils doivent avoir acceptée.
2Les détails des rapports de travail (début, traitement initial, prévoyance professionnelle) sont en général fixés au préalable par la Commission judiciaire, sous réserve de l’élection par l’Assemblée fédérale.
1Avant leur entrée en fonction, le procureur général et ses suppléants s’engagent par serment ou promesse solennelle à remplir en conscience les devoirs de leur fonction.
2Ils prêtent serment ou font la promesse solennelle devant l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (autorité de surveillance).
1La période de fonction est régie par l’art. 20, al. 3, de la LOAP.
2Lorsque le procureur général et ses suppléants atteignent l’âge de 68 ans, leur période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.4
3Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.
1Le procureur général et ses suppléants peuvent résilier leurs rapports de travail pour la fin de chaque mois moyennant un délai de congé de six mois.
2La Commission judiciaire peut, dans des cas particuliers, leur accorder un délai de congé plus court lorsqu’aucun intérêt essentiel ne s’y oppose.
1Le traitement du procureur général correspond à la classe 36, celui des procureurs généraux suppléants à la classe 33, prévues à l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)5.
2La Commission judiciaire fixe le traitement initial. Elle tient compte de l’âge, de la formation et de l’expérience professionnelle et extraprofessionnelle de la personne à élire, ainsi que du marché de l’emploi.
3Au 1er janvier de chaque année, le salaire augmente de 3 % du montant maximal de l’échelon d’évaluation jusqu’à atteindre ce montant.
4Aucune prime de prestations au sens de l’art. 49 OPers n’est versée.
L’indemnité de résidence, la compensation du renchérissement, les allocations familiales et l’allocation pour assistance aux proches parents sont allouées selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération.
1Les prestations dues par l’employeur en cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie, d’accident, d’invalidité, de service militaire, de protection civile ou de service civil et de maternité ainsi que les prestations de l’employeur à verser aux survivants en cas de décès sont accordées selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération.
2Le procureur général et ses suppléants sont assurés auprès de la caisse de pensions PUBLICA, à savoir la caisse de prévoyance de la Confédération, jusqu’à l’âge de 65 ans contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès.6
3Sur demande du procureur général ou de ses suppléants, la prévoyance vieillesse est maintenue au-delà de l’âge de 65 ans jusqu’à la cessation des rapports de travail mais, au plus tard, jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle l’âge de 68 ans est atteint. Dans ce cas, le Ministère public de la Confédération finance les cotisations d’épargne de l’employeur.7
Le procureur général et ses suppléants exercent leur activité à plein temps.
1Par année civile, le procureur général et ses suppléants ont droit aux vacances suivantes:
2En principe les vacances doivent être prises pendant l’année civile au cours de laquelle le droit aux vacances prend naissance. Si cela n’est pas possible, elles doivent être prises l’année suivante.
1L’autorité de surveillance peut, sur demande, accorder un congé au procureur général et à ses suppléants.
2Dans son appréciation de la demande, elle tient compte des dispositions relatives au congé qui s’appliquent au personnel de la Confédération.
1Le procureur général et ses suppléants sont indemnisés du surplus de dépenses qui résultent de leur activité professionnelle.
2Les taux fixés par le Département fédéral des finances pour le personnel de la Confédération sont appliqués par analogie aux dépenses suivantes:
Le procureur général et ses suppléants doivent être domiciliés en Suisse.
1Le procureur général et ses suppléants sont tenus de garder le secret de fonction sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle.
2L’autorité de surveillance fait office d’autorité supérieure ayant la compétence de lever le secret de fonction (art. 320, ch. 2, du code pénal8).
1L’autorité de surveillance peut octroyer au procureur général de la Confédération dont les rapports de travail sont dissous, ou à ses suppléants, une indemnité correspondant à un an de salaire au plus si la situation le justifie. Elle tient notamment compte de l’âge, de la situation professionnelle et personnelle, de la durée d’exercice de la fonction et des circonstances de la dissolution des rapports de travail.
2L’octroi d’une indemnité doit être approuvé par la Délégation des finances des Chambres fédérales.
3L’octroi d’une indemnité est exclu lorsque le procureur ou son suppléant:
4L’indemnité est allouée sous forme de prestation en capital.
5Le bénéficiaire doit restituer tout ou partie de l’indemnité:
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.
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