Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants · RS 173.712.23

Section 3 Traitement

Art. 6 à 7 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Salaire

1Le traitement du procureur général correspond à la classe 36, celui des procureurs généraux suppléants à la classe 33, prévues à l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)5.

2La Commission judiciaire fixe le traitement initial. Elle tient compte de l’âge, de la formation et de l’expérience professionnelle et extraprofessionnelle de la personne à élire, ainsi que du marché de l’emploi.

3Au 1er janvier de chaque année, le salaire augmente de 3 % du montant maximal de l’échelon d’évaluation jusqu’à atteindre ce montant.

4Aucune prime de prestations au sens de l’art. 49 OPers n’est versée.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

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