Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants · RS 173.712.23

Art. 3 RS 173.712.23Serment ou promesse solennelle

Section 2 Conclusion et résiliation des rapports de travail

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Avant leur entrée en fonction, le procureur général et ses suppléants s’engagent par serment ou promesse solennelle à remplir en conscience les devoirs de leur fonction.

2Ils prêtent serment ou font la promesse solennelle devant l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (autorité de surveillance).

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