1La période de fonction est régie par l’art. 20, al. 3, de la LOAP.
2Lorsque le procureur général et ses suppléants atteignent l’âge de 68 ans, leur période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.4
3Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 616; FF 2021 997, 1209).