Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants · RS 173.712.23

Art. 4 RS 173.712.23Période de fonction

Section 2 Conclusion et résiliation des rapports de travail

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La période de fonction est régie par l’art. 20, al. 3, de la LOAP.

2Lorsque le procureur général et ses suppléants atteignent l’âge de 68 ans, leur période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.4

3Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 616; FF 2021 997, 1209).

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