Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants · RS 173.712.23

Art. 2 RS 173.712.23Conclusion des rapports de travail

Section 2 Conclusion et résiliation des rapports de travail

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les rapports de travail du procureur général de la Confédération et de ses suppléants se fondent sur leur élection par l’Assemblée fédérale, élection qu’ils doivent avoir acceptée.

2Les détails des rapports de travail (début, traitement initial, prévoyance professionnelle) sont en général fixés au préalable par la Commission judiciaire, sous réserve de l’élection par l’Assemblée fédérale.

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