Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants · RS 173.712.23

Art. 5 RS 173.712.23Résiliation

Section 2 Conclusion et résiliation des rapports de travail

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le procureur général et ses suppléants peuvent résilier leurs rapports de travail pour la fin de chaque mois moyennant un délai de congé de six mois.

2La Commission judiciaire peut, dans des cas particuliers, leur accorder un délai de congé plus court lorsqu’aucun intérêt essentiel ne s’y oppose.

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