1Le traitement du procureur général correspond à la classe 36, celui des procureurs généraux suppléants à la classe 33, prévues à l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)5.
2La Commission judiciaire fixe le traitement initial. Elle tient compte de l’âge, de la formation et de l’expérience professionnelle et extraprofessionnelle de la personne à élire, ainsi que du marché de l’emploi.
3Au 1er janvier de chaque année, le salaire augmente de 3 % du montant maximal de l’échelon d’évaluation jusqu’à atteindre ce montant.
4Aucune prime de prestations au sens de l’art. 49 OPers n’est versée.