Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants · RS 173.712.23

Art. 7 RS 173.712.23Indemnité de résidence, compensation du renchérissement, allocations familiales, allocation pour assistance aux proches parents

Section 3 Traitement

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’indemnité de résidence, la compensation du renchérissement, les allocations familiales et l’allocation pour assistance aux proches parents sont allouées selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération.

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