Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants · RS 173.712.23

Art. 13 RS 173.712.23Domicile

Section 7 Obligations

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le procureur général et ses suppléants doivent être domiciliés en Suisse.

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