Le procureur général et ses suppléants doivent être domiciliés en Suisse.
Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants · RS 173.712.23
Art. 13 RS 173.712.23Domicile
Section 7 Obligations