Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants · RS 173.712.23

Art. 12 RS 173.712.23

Section 6 Frais

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le procureur général et ses suppléants sont indemnisés du surplus de dépenses qui résultent de leur activité professionnelle.

2Les taux fixés par le Département fédéral des finances pour le personnel de la Confédération sont appliqués par analogie aux dépenses suivantes:

a.
les repas, le logement et les frais de transport;
b.
les voyages de service à l’étranger;
c.
la participation à des conférences internationales;
d.
le déménagement pour des raisons de service;
e.
les frais de représentation.

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