Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants · RS 173.712.23

Art. 11 RS 173.712.23Congés

Section 5 Taux d’occupation, vacances et congés

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’autorité de surveillance peut, sur demande, accorder un congé au procureur général et à ses suppléants.

2Dans son appréciation de la demande, elle tient compte des dispositions relatives au congé qui s’appliquent au personnel de la Confédération.

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