Le procureur général et ses suppléants exercent leur activité à plein temps.
Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants · RS 173.712.23
Art. 9 RS 173.712.23Taux d’occupation
Section 5 Taux d’occupation, vacances et congés