1Par année civile, le procureur général et ses suppléants ont droit aux vacances suivantes:
- a.
- 5 semaines jusqu’à l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 49 ans;
- b.
- 6 semaines à partir de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans;
- c.
- 7 semaines à partir de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 60 ans.
2En principe les vacances doivent être prises pendant l’année civile au cours de laquelle le droit aux vacances prend naissance. Si cela n’est pas possible, elles doivent être prises l’année suivante.