Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants · RS 173.712.23

Art. 14 RS 173.712.23Secret de fonction

Section 7 Obligations

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le procureur général et ses suppléants sont tenus de garder le secret de fonction sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle.

2L’autorité de surveillance fait office d’autorité supérieure ayant la compétence de lever le secret de fonction (art. 320, ch. 2, du code pénal8).

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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