Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants · RS 173.712.23

Section 7a Indemnité en cas de dissolution des rapports de travail

Art. 14a

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14a

1L’autorité de surveillance peut octroyer au procureur général de la Confédération dont les rapports de travail sont dissous, ou à ses suppléants, une indemnité correspondant à un an de salaire au plus si la situation le justifie. Elle tient notamment compte de l’âge, de la situation professionnelle et personnelle, de la durée d’exercice de la fonction et des circonstances de la dissolution des rapports de travail.

2L’octroi d’une indemnité doit être approuvé par la Délégation des finances des Chambres fédérales.

3L’octroi d’une indemnité est exclu lorsque le procureur ou son suppléant:

a.
quitte ses fonctions parce qu’il a atteint l’âge ordinaire de la retraite;
b.
est révoqué ou n’est plus réélu pour avoir violé gravement ses devoirs de fonction, ou
c.
de sa propre initiative, a résilié les rapports de travail ou ne se porte pas candidat à sa réélection.

4L’indemnité est allouée sous forme de prestation en capital.

5Le bénéficiaire doit restituer tout ou partie de l’indemnité:

a.
s’il renoue des rapports de travail dans un délai d’une année après la dissolution des rapports de travail, et
b.
si l’autorité de surveillance l’exige; celle-ci tient compte du montant de l’indemnité, du nombre de mois sans rapports de travail et du montant du nouveau salaire.

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