Art. 8
1Les prestations dues par l’employeur en cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie, d’accident, d’invalidité, de service militaire, de protection civile ou de service civil et de maternité ainsi que les prestations de l’employeur à verser aux survivants en cas de décès sont accordées selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération.
2Le procureur général et ses suppléants sont assurés auprès de la caisse de pensions PUBLICA, à savoir la caisse de prévoyance de la Confédération, jusqu’à l’âge de 65 ans contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès.6
3Sur demande du procureur général ou de ses suppléants, la prévoyance vieillesse est maintenue au-delà de l’âge de 65 ans jusqu’à la cessation des rapports de travail mais, au plus tard, jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle l’âge de 68 ans est atteint. Dans ce cas, le Ministère public de la Confédération finance les cotisations d’épargne de l’employeur.7
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 616; FF 2021 997, 1209).
- Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 616; FF 2021 997, 1209).