Art. 2 Conclusion des rapports de travail
1Les rapports de travail du procureur général de la Confédération et de ses suppléants se fondent sur leur élection par l’Assemblée fédérale, élection qu’ils doivent avoir acceptée.
2Les détails des rapports de travail (début, traitement initial, prévoyance professionnelle) sont en général fixés au préalable par la Commission judiciaire, sous réserve de l’élection par l’Assemblée fédérale.