Art. 13 Domicile
Le procureur général et ses suppléants doivent être domiciliés en Suisse.
Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants · RS 173.712.23
Art. 13 à 14 · 2 articles
Le procureur général et ses suppléants doivent être domiciliés en Suisse.
1Le procureur général et ses suppléants sont tenus de garder le secret de fonction sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle.
2L’autorité de surveillance fait office d’autorité supérieure ayant la compétence de lever le secret de fonction (art. 320, ch. 2, du code pénal8).
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel