Art. 9 Taux d’occupation
Le procureur général et ses suppléants exercent leur activité à plein temps.
Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants · RS 173.712.23
Art. 9 à 11 · 3 articles
Le procureur général et ses suppléants exercent leur activité à plein temps.
1Par année civile, le procureur général et ses suppléants ont droit aux vacances suivantes:
2En principe les vacances doivent être prises pendant l’année civile au cours de laquelle le droit aux vacances prend naissance. Si cela n’est pas possible, elles doivent être prises l’année suivante.
1L’autorité de surveillance peut, sur demande, accorder un congé au procureur général et à ses suppléants.
2Dans son appréciation de la demande, elle tient compte des dispositions relatives au congé qui s’appliquent au personnel de la Confédération.
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