Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants · RS 173.712.23

Section 5 Taux d’occupation, vacances et congés

Art. 9 à 11 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Vacances

1Par année civile, le procureur général et ses suppléants ont droit aux vacances suivantes:

a.
5 semaines jusqu’à l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 49 ans;
b.
6 semaines à partir de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans;
c.
7 semaines à partir de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 60 ans.

2En principe les vacances doivent être prises pendant l’année civile au cours de laquelle le droit aux vacances prend naissance. Si cela n’est pas possible, elles doivent être prises l’année suivante.

Art. 11 Congés

1L’autorité de surveillance peut, sur demande, accorder un congé au procureur général et à ses suppléants.

2Dans son appréciation de la demande, elle tient compte des dispositions relatives au congé qui s’appliquent au personnel de la Confédération.

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