1A la demande de l’organe suprême de la fondation, l’autorité de surveillance peut dispenser une fondation de l’obligation de désigner un organe de révision:
- a.
- lorsque le total du bilan de la fondation au cours de deux exercices successifs est inférieur à 200 000 francs;
- b.
- que la fondation n’effectue pas de collectes publiques; et que
- c.
- la révision n’est pas nécessaire pour révéler exactement l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.2
2L’autorité de surveillance révoque la dispense lorsque les conditions prévues à l’al. 1 ne sont plus remplies.3
3La dispense de l’obligation de désigner un organe de révision ne libère pas la fondation de l’obligation de présenter un compte rendu à l’autorité de surveillance.
4Lorsque l’autorité de surveillance dispense une fondation de l’obligation de désigner un organe de révision ou qu’elle révoque cette dispense, elle adapte si nécessaire l’acte de fondation.4
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe à l’O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3989).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe à l’O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3989).
- Introduit par le ch. II 1 de l’annexe à l’O du 17 oct. 2007 sur le registre du commerce, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4851).