Loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal · RS 282.11

Art. 46 RS 282.11Dispositions finales : ordonnances d’exécution

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.20

2…21

3Les cantons peuvent, par voie d’ordonnance, déléguer à une autorité spéciale les attributions que la présente loi confère à l’autorité de surveillance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).
  2. Abrogé par le ch. 7 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.110).

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