1Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Celle-ci abroge toutes les prescriptions fédérales et cantonales qui lui sont contraires.
3Est notamment abrogé l’arrêté fédéral du 5 octobre 1945 tendant à protéger les droits des créanciers d’emprunts émis par des corporations de droit public22.
4Les dispositions du chap. II du titre trente-quatrième du code des obligations23 et les prescriptions de l’ordonnance du 20 février 1918 sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations24 ne sont pas applicables aux emprunts de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi qu’à ceux d’autres collectivités ou établissements de droit public.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 194925