Loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal · RS 282.11

Art. 8 RS 282.11Bienssaisissables : biens relativement saisissables

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les établissements et entreprises d’une collectivité qui sont affectés à un service public, ainsi que les forêts, pâturages et alpages publics, ne peuvent être saisis et réalisés qu’avec l’assentiment du gouvernement cantonal.

2Celui-ci peut subordonner la saisie ou la réalisation à des conditions.

3Est réservé l’art. 23 de la loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts12.

Historique et notes (1)
  1. [RS 9 511; RO 1954 573 ch. I 5, 1956 1297, 1965 325 art. 60, 1969 509, 1971 1191, 1977 2249 ch. I 11.11, 1985 660 ch. I 23, 1988 1696 art. 7. RO 1992 2521 art. 54 let. a].

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