1Les délibérations de la commission et des comités ne sont pas publiques.
2Les membres de la commission et les personnes associées à ses travaux sont soumis au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal.
3La commission est compétente, en tant qu’autorité supérieure, pour délivrer un membre ou une personne associée à ses travaux du secret de fonction. En cas d’urgence, le président peut décider seul.