RS 311.039.2 · Droit pénal - Procédure pénale - Exécution

Ordonnance sur la Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie

Ordonnance du 26 juin 2013 sur la Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
17
Version en vigueur depuis
1er septembre 2023
Adoption
26 juin 2013

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 387, al. 1bis, du code pénal1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 311.0

Section 1 Statut et tâches

Art. 1 Statut

1La Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (commission) est une commission consultative au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2.

2Elle est rattachée administrativement au Département fédéral de justice et police (DFJP).

3Elle accomplit ses tâches de manière indépendante.

4Ses membres exercent leur fonction à titre personnel.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010.1

Art. 2 Tâches

La commission assume les tâches suivantes:

a.
elle examine, sur mandat de l’autorité d’exécution des peines et des mesures (autorité d’exécution), si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter la personne internée à vie de manière qu’elle ne représente plus de danger pour la collectivité;
b.
elle présente chaque année un rapport d’activité au DFJP;
c.
elle informe le public sur son activité, sur l’existence de nouvelles connaissances scientifiques et sur la nécessité d’effectuer des recherches supplémentaires;
d.
elle prend position par écrit lors de consultations sur les projets d’actes législatifs qui concernent l’internement à vie.

Section 2 Composition et nomination

Art. 3 Composition

1La commission compte dix membres.

2Elle se compose d’experts possédant les connaissances requises dans les domaines de la psychiatrie forensique ou de la thérapeutique.

Art. 4 Nomination

1Sur proposition du DFJP, le Conseil fédéral nomme les membres de la commission et désigne le président et le vice-président.

2Les cantons peuvent proposer des candidats au DFJP.

Section 3 Organisation et fonctionnement

Art. 5 Règlement

La commission définit son organisation et son fonctionnement dans un règlement.

Art. 6 Présidence

1Le président dirige la commission et la représente à l’extérieur.

2Il peut se faire remplacer par le vice-président.

Art. 7 Comité

1L’examen visé à l’art. 2, let. a, est effectué par un comité.

2Le président désigne pour chaque examen un comité. Celui-ci est composé d’un responsable et de quatre autres membres de la commission. Le président peut lui-même être responsable ou membre d’un comité.

3Lors de la désignation du comité, le président tient compte des connaissances spécialisées des membres et de la langue de procédure. Il veille à une participation équilibrée des membres de la commission.

4Le président informe la personne internée à vie et l’autorité d’exécution de la composition du comité et leur donne la possibilité d’indiquer des motifs de récusation.

Art. 8 Récusation

1Les membres de la commission annoncent immédiatement au président s’ils ont déjà eu affaire à la personne internée à vie dans le cadre d’une fonction thérapeutique ou d’encadrement, s’ils ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, ils pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire; dans ces cas, ils ne peuvent pas faire partie du comité chargé du dossier.

2Le président vérifie si des motifs justifient une récusation dans le cas concret.

3Si des motifs justifient une récusation du président, celui-ci confie la constitution du comité au vice-président ou, si des motifs justifient également la récusation de ce dernier, au doyen d’âge de la commission.

Art. 9 Quorum et décision

1Le quorum est atteint lorsqu’au moins sept membres de la commission participent à la séance ou à la procédure de décision par voie de circulation. La commission prend ses décisions à la majorité simple.

2Lorsqu’un comité adopte un rapport au sens de l’art. 11, le vote de chaque membre est obligatoire; les abstentions sont interdites. Pour les autres décisions, le quorum est atteint lorsqu’au moins quatre membres sont présents. Le comité prend ses décisions à la majorité simple.

3En cas d’égalité des voix, celle du président ou du responsable est prépondérante.

Art. 10 Clarifications et auditions

1La commission et le comité peuvent recueillir toutes les informations qu’ils estiment nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches auprès des autorités et des établissements d’exécution des peines et des mesures, d’autres autorités et de particuliers. Ils peuvent les inviter à des auditions.

2Le comité peut faire appel à des spécialistes pour procéder à des examens, clarifier un état de fait ou effectuer des traductions.

3Le comité auditionne la personne internée à vie. Il peut y renoncer s’il n’en a manifestement pas besoin pour son appréciation, en particulier si le dossier livre suffisamment d’informations sur l’état de santé actuel de la personne internée.

Art. 11 Rapport

1Pour chaque cas examiné, le comité rédige un rapport dans la langue de procédure du canton et le transmet à l’autorité d’exécution.

2Le rapport mentionne en outre:

a.
les noms et les fonctions des membres du comité et des autres personnes ayant participé à l’élaboration du rapport;
b.
le résultat du vote;
c.
les avis minoritaires, le cas échéant accompagnés des motifs.

Art. 12 Secrétariat

1Le secrétariat accomplit, sur la base de directives de la présidence, des tâches administratives et organisationnelles dans le cadre du mandat de la commission décrit à l’art. 2. Il se charge notamment de préparer les séances et de tenir les procès-verbaux.

2Le secrétariat est assuré par l’Office fédéral de la justice.

Section 4 Protection des données et du secret

Art. 13 Protection des données

1La commission est habilitée à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données3, lorsque ses tâches l’exigent.4

2Elle ne peut communiquer des données personnelles que si la personne concernée y consent expressément.

3Elle conserve des copies des rapports rédigés par les comités.

4À la clôture définitive de la procédure prévue à l’art. 64c, al. 1, du code pénal, le dossier de la procédure est rendu à l’autorité d’exécution.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 35 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 14 Non-publicité et secret de fonction

1Les délibérations de la commission et des comités ne sont pas publiques.

2Les membres de la commission et les personnes associées à ses travaux sont soumis au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal.

3La commission est compétente, en tant qu’autorité supérieure, pour délivrer un membre ou une personne associée à ses travaux du secret de fonction. En cas d’urgence, le président peut décider seul.

Section 5 Coûts et indemnités

Art. 15

1Le DFJP assume les coûts de la commission.

2Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l’art. 8n, al. 1, let. a, OLOGA5.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010.1

Section 6 Dispositions finales

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