1L’examen visé à l’art. 2, let. a, est effectué par un comité.
2Le président désigne pour chaque examen un comité. Celui-ci est composé d’un responsable et de quatre autres membres de la commission. Le président peut lui-même être responsable ou membre d’un comité.
3Lors de la désignation du comité, le président tient compte des connaissances spécialisées des membres et de la langue de procédure. Il veille à une participation équilibrée des membres de la commission.
4Le président informe la personne internée à vie et l’autorité d’exécution de la composition du comité et leur donne la possibilité d’indiquer des motifs de récusation.