Ordonnance sur la Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie · RS 311.039.2

Art. 7 RS 311.039.2Comité

Section 3 Organisation et fonctionnement

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’examen visé à l’art. 2, let. a, est effectué par un comité.

2Le président désigne pour chaque examen un comité. Celui-ci est composé d’un responsable et de quatre autres membres de la commission. Le président peut lui-même être responsable ou membre d’un comité.

3Lors de la désignation du comité, le président tient compte des connaissances spécialisées des membres et de la langue de procédure. Il veille à une participation équilibrée des membres de la commission.

4Le président informe la personne internée à vie et l’autorité d’exécution de la composition du comité et leur donne la possibilité d’indiquer des motifs de récusation.

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