1Pour chaque cas examiné, le comité rédige un rapport dans la langue de procédure du canton et le transmet à l’autorité d’exécution.
2Le rapport mentionne en outre:
- a.
- les noms et les fonctions des membres du comité et des autres personnes ayant participé à l’élaboration du rapport;
- b.
- le résultat du vote;
- c.
- les avis minoritaires, le cas échéant accompagnés des motifs.