Ordonnance sur la Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie · RS 311.039.2

Section 4 Protection des données et du secret

Art. 13 à 14 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Protection des données

1La commission est habilitée à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données3, lorsque ses tâches l’exigent.4

2Elle ne peut communiquer des données personnelles que si la personne concernée y consent expressément.

3Elle conserve des copies des rapports rédigés par les comités.

4À la clôture définitive de la procédure prévue à l’art. 64c, al. 1, du code pénal, le dossier de la procédure est rendu à l’autorité d’exécution.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 35 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 14 Non-publicité et secret de fonction

1Les délibérations de la commission et des comités ne sont pas publiques.

2Les membres de la commission et les personnes associées à ses travaux sont soumis au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal.

3La commission est compétente, en tant qu’autorité supérieure, pour délivrer un membre ou une personne associée à ses travaux du secret de fonction. En cas d’urgence, le président peut décider seul.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.