Art. 13 Protection des données
1La commission est habilitée à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données3, lorsque ses tâches l’exigent.4
2Elle ne peut communiquer des données personnelles que si la personne concernée y consent expressément.
3Elle conserve des copies des rapports rédigés par les comités.
4À la clôture définitive de la procédure prévue à l’art. 64c, al. 1, du code pénal, le dossier de la procédure est rendu à l’autorité d’exécution.
Historique et notes (2)
- RS 235.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 35 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).