Ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la traite des êtres humains · RS 311.039.3

Art. 15 RS 311.039.3Évaluation

Section 6 Obligation d’informer et de rendre compte, évaluation

En vigueur au 1er août 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1fedpol contrôle régulièrement l’adéquation et l’efficacité des mesures mises en œuvre par la Confédération et des aides financières octroyées.

2Il fournit régulièrement des rapports sur les résultats de l’évaluation au Département fédéral de justice et police.

3Il peut confier l’évaluation à des spécialistes externes.

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