Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de carrossière-peintre/carrossier-peintre* avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.220.17

Art. 7 RS 412.101.220.17École professionnelle

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1440 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

4e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
Établissement du revêtement de base, Détermination des peintures de base, à effet et de finition ainsi qu’établissement du revêtement final

150

150

140

120

560

–
Réalisation de travaux de conception et de réparation, Réalisation de travaux de finition

50

50

60

80

240

Total des connaissances professionnelles

200

200

200

200

800

b.
Culture générale

120

120

120

120

480

c.
Éducation physique

40

40

40

40

160

Total des périodes d’enseignement

360

360

360

360

1440

2De légères divergences par rapport au nombre prescrit de périodes d’enseignement par année d’apprentissage au sein d’un domaine de compétences opérationnelles sont possibles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20259 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale10.

4La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école. Les cantons peuvent admettre, outre cette langue, d’autres langues d’enseignement.

5L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

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