RS 412.101.220.17 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de carrossière-peintre/carrossier-peintre* avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI du 15 mai 2017 sur la formation professionnelle initiale de carrossière-peintre/carrossier-peintre* avec certificat fédéral de capacité (CFC)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
27
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
15 mai 2017

45307

Carrossière-peintre CFC/Carrossier-peintre CFC

Carrosserielackiererin EFZ/Carrosserielackierer EFZ

Carrozziera verniciatrice AFC/Carrozziere verniciatore AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3,
vu l’art, 4a, al. 14, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)5,

arrête:6

Notes du préambule
  1. *Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. RS 412.10
  3. RS 412.101
  4. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
  5. RS 822.115
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les carrossiers-peintres de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

a.
ils évaluent la structure et l’état de la peinture actuelle et déterminent les prochaines étapes de travail; ils compensent des irrégularités avec des matériaux de remplissage et poncent pour lisser les surfaces traitées; ils recouvrent soigneusement les parties du véhicule qui ne doivent pas être peintes;
b.
ils déterminent la couleur du véhicule à l’aide du code de couleurs ou d’un spectrophotomètre ainsi que la quantité de peinture nécessaire et mélangent les couleurs; ils appliquent avec de très faibles émissions la peinture dans la cabine de peinture exempte de poussière à l’aide d’un pistolet de peinture;
c.
ils collent des motifs, des inscriptions ou des films sur le véhicule et procèdent consciencieusement au démontage et au montage de composants entrant dans le cadre des travaux de peinture;
d.
ils éliminent les défauts de peinture, traitent les anciennes peintures, les protègent avec des produits d’entretien; ils procèdent aux travaux d’exécution et de clôture du mandat.

Art. 2 Durée et début

1La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

2Pour les titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle d’assistant vernisseur AFP, la première année de la formation professionnelle initiale est prise en compte.

3Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes

1Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

2Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

3Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles

1La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

a.
établissement du revêtement de base:
1.
appliquer le processus de commande et des directives de l’organisation d’entreprise,
2.
évaluer, traiter et protéger le fond,
3.
préparer, appliquer et traiter des matériaux de revêtement de base,
4.
préparer des objets pour la peinture finale;
b.
détermination des peintures de base, à effet et de finition ainsi qu’établissement du revêtement final:
1.
établir la teinte et déterminer la quantité de peinture et des couleurs,
2.
mélanger les couleurs d’après la formule et adapter la teinte,
3.
déterminer le processus de peinture et préparer le matériel de peinture de finition,
4.
appliquer le matériel de peinture de finition ainsi que déterminer et réaliser des processus de séchage;
c.
réalisation de travaux de conception et de réparation:
1.
réaliser des travaux de conception,
2.
démonter et monter des parties du véhicule,
3.
réaliser des travaux de façonnage et de réparation;
d.
réalisation de travaux de finition:
1.
éliminer les erreurs dans le revêtement final,
2.
traiter et entretenir des peintures,
3.
nettoyer et préparer des véhicules.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5

1Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 18, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).
  2. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 7 École professionnelle

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1440 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

4e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
Établissement du revêtement de base, Détermination des peintures de base, à effet et de finition ainsi qu’établissement du revêtement final

150

150

140

120

560

–
Réalisation de travaux de conception et de réparation, Réalisation de travaux de finition

50

50

60

80

240

Total des connaissances professionnelles

200

200

200

200

800

b.
Culture générale

120

120

120

120

480

c.
Éducation physique

40

40

40

40

160

Total des périodes d’enseignement

360

360

360

360

1440

2De légères divergences par rapport au nombre prescrit de périodes d’enseignement par année d’apprentissage au sein d’un domaine de compétences opérationnelles sont possibles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20259 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale10.

4La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école. Les cantons peuvent admettre, outre cette langue, d’autres langues d’enseignement.

5L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 8 Cours interentreprises

1Les cours interentreprises comprennent 48 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2Les jours de cours et les contenus sont répartis sur 4 cours comme suit:

Année d’apprentissage

Cours

Domaine de compétences opérationnelles/compétence opérationnelle

Durée

1re

Cours 1

Établissement du revêtement de base

10,5 jours

Détermination des peintures de base, à effet et de finition ainsi qu’établissement du revêtement final

  1 jour

Réalisation de travaux de conception et de réparation

  0,5 jour

Total
12 jours

2e

Cours 2

Établissement du revêtement de base

  8 jours

Détermination des peintures de base, à effet et de finition ainsi qu’établissement du revêtement final

  1,5 jour

Réalisation de travaux de conception et de réparation

  1 jour

Réalisation de travaux de finition

  1,5 jour

Total
12 jours

3e

Cours 3

Établissement du revêtement de base

  5 jours

Détermination des peintures de base, à effet et de finition ainsi qu’établissement du revêtement final

  4 jours

Réalisation de travaux de conception et de réparation

  2 jours

Réalisation de travaux de finition

  1 jour

Total
12 jours

4e

Cours 4

Établissement du revêtement de base

  6,5 jours

Détermination des peintures de base, à effet et
de finition ainsi qu’établissement du revêtement final

  3 jours

Réalisation de travaux de conception et de réparation

  1 jour

Réalisation de travaux de finition

  1,5 jour

Total
12 jours

3Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Section 5 Plan de formation

Art. 9

1Un plan de formation, édicté par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Le plan de formation:

a.
contient le profil de qualification; celui-ci comprend:
1.
le profil de la profession,
2.
la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
3.
le niveau d’exigences de la profession;
b.
détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
c.11
…

3Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale avec indication des sources.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. V 2 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les exigences posées aux formateurs sont remplies par les personnes disposant des qualifications suivantes:

a.
les carrossiers-peintres CFC (n° profession: 45307) justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b.
les carrossiers-peintres CFC (n° profession: 45304) justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c.
les personnes titulaires d’un CFC dans une profession apparentée et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux carrossiers-peintres et d’au moins 4 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent;
d.
les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 12 Dossier de formation

1Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

2Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

Art. 13 Rapport de formation

1À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3À l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation.

4Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures fixées ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

1Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations des personnes en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après chaque cours interentreprises.

2Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des carrossiers-peintres CFC, et qui
3.
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

Art. 17 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 20 heures; les règles suivantes sont applicables:
1.
ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3.
le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides,
4.
ce domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:

Point d’appré-ciation

Domaine de compétences opérationnelles

Pondération

1

Établissement du revêtement de base

40 %

2

Détermination des peintures de base, à effet et de finition ainsi qu’établissement du revêtement final

40 %

3

Réalisation de travaux de conception et de réparation

10 %

4

Réalisation de travaux de finition

10 %

b.
connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures; les règles suivantes sont applicables:
1.
ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
il porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes selon les formes d’examen ci-dessous:

Point d’appré-ciation

Domaine de compétences opérationnelles

Forme et durée d’examen

Pondération

écrit

oral

1

Établissement du revêtement de base

60 min

25 %

2

Détermination des peintures de base, à effet et de finition ainsi qu’établissement du revêtement final

60 min

25 %

3

Réalisation de travaux de conception et de réparation

60 min

20 %

4

Réalisation de travaux de finition

30 min

10 %

5

Mise en relation des domaines de compétences opérationnelles 1 à 4 (entretien professionnel)

30 min

20 %

c.
culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202512 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale13.

2Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et que
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant:

a.
l’enseignement des connaissances professionnelles;
b.
les cours interentreprises.

4La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles.

5La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 4 notes des contrôles de compétence.

6Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 40 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 20 %.

Art. 20 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

4Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 21 Qualifications acquises dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée (cas particulier)

1Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 30 %;
c.
culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 22

1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

2Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «carrossière-peintre»/«carrossier-peintre».

3Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des carrossiers-peintres CFC

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des carrossiers-peintres CFC (commission) comprend:

a.
quatre à sept représentants du Schweizerischer Carrosserieverband (VSCI);
b.
un représentant de la Fédération des Carrossiers Romands (FCR);
c.
un représentant des enseignants des connaissances professionnelles;
d.
un représentant des travailleurs;
e.
au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

2Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

3La commission s’auto-constitue.

4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner au moins tous les 5 ans l’ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
c.
proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
d.
prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience;
e.
prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécution relatives aux procédures de qualification.

Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

1Les organes responsables des cours interentreprises sont:

a.
le Schweizerischer Carrosserieverband (VSCI);
b.
la Fédération des Carrossiers Romands (FCR).

2Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

3Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

4Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 26 Dispositions transitoires

1Les personnes qui ont commencé leur formation de carrossier-peintre avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, au plus tard toutefois jusqu’au 31 décembre 2023.

2Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2023 la procédure de qualification avec examen final de carrossier-peintre verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, leurs prestations seront évaluées selon le nouveau droit.

3Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables pour la première fois au 1er janvier 2022.

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