Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de coiffeuse/coiffeur avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.220.20

Art. 7 RS 412.101.220.20École professionnelle

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

Total

a.
Connaissances professionnelles
–
Service à la clientèle et organisation de l’environnement de travail
Soin et traitement du cuir chevelu et des cheveux
Soin et taille de la barbe
Transformation durable de la forme des cheveux

120

100

80

300

–
Conseil et vente de prestations et de produits
Coupe des cheveux
Modification de la couleur des cheveux
Mise en forme et coiffage (styling) des cheveux

80

100

120

300

Total Connaissances professionnelles

200

200

200

600

b.
Culture générale

120

120

120

360

c.
Éducation physique

40

40

40

120

Total des périodes d’enseignement

360

360

360

1080

2Dans le domaine d’enseignement «connaissances professionnelles», l’acquisition des compétences en anglais telles que requises par le profil de la profession est intégrée dans les domaines de compétences opérationnelles visés à l’art. 4, let. a, d, f et h, pendant les trois années d’apprentissage.

3De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

4L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20256 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

5La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

6Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.