Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'employée / employé de remontées mécaniques avec attestation fédérale de formation professionnelle · RS 412.101.220.23

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 à 8 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 École professionnelle

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 720 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
Encadrement de la clientèle

40

40

80

–
Exploitation normale de l’installation

70

70

140

–
Action lors de dérangements

30

30

60

–
Maintenance de l’installation

60

60

120

Total Connaissances professionnelles

200

200

400

b.
Culture générale

120

120

240

c.
Éducation physique

40

40

80

Total des périodes d’enseignement

360

360

720

2De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20256 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

4La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

5Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 8 Cours interentreprises

1Les cours interentreprises comprennent 30 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2Les jours et les contenus sont répartis sur 6 cours comme suit:

Année

Cours

Compétences opérationnelles

Durée

1

1

a1 conseiller la clientèle et vendre des titres de transport à la caisse

  3 jours

1

2

a3 apporter les premiers soins

b1 relever la situation météorologique du moment et prendre les mesures nécessaires

c2 évacuer des personnes et des animaux

c3 appliquer les mesures prévues en cas d’incendie ou d’accident

  4 jours

1

3

d1 nettoyer les infrastructures

d5 assurer seul en atelier la maintenance de composants de l’infrastructure et en documenter l’état

  6 jours

1

4

b4 mettre l’installation en service

b5 assurer et surveiller l’exploitation de l’installation

b7 transporter des marchandises

b8 mettre l’installation hors service

  5 jours

2

5

b2 effectuer des contrôles réguliers sur les stations et les documenter

b3 effectuer des contrôles réguliers sur la ligne et les documenter

c1 appliquer les mesures prévues en cas d’arrêt de l’installation

  6 jours

2

6

d2 assurer en équipe la maintenance des stations

d3 assurer en équipe la maintenance des véhicules

d4 assurer en équipe la maintenance de la ligne

  6 jours

Total

30 jours

3Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

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