RS 412.101.220.23 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'employée / employé de remontées mécaniques avec attestation fédérale de formation professionnelle

Ordonnance du SEFRI du 25 juin 2019 sur la formation professionnelle initiale d'employée / employé de remontées mécaniques avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
28
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
25 juin 2019

56505

Employée de remontées mécaniques AFP /
Employé de remontées mécaniques AFP

Seilbahnerin EBA / Seilbahner EBA

Addetta agli impianti di trasporto a fune CFP /
Addetto agli impianti di trasporto a fune CFP

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2,
vu l’art. 4a, al. 13, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 412.10
  2. RS 412.101
  3. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
  4. RS 822.115

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les employés de remontées mécaniques de niveau AFP maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

a.
ils conseillent les clients et mènent avec eux des entretiens de vente dans la langue nationale du lieu, dans une deuxième langue nationale ou en anglais; ils apportent les premiers soins en cas d’urgence;
b.
ils relèvent la situation météorologique du moment et prennent si nécessaire les mesures qui s’imposent; ils effectuent des contrôles réguliers aux stations et sur la ligne et les documentent; ils mettent les différentes installations en service, surveillent l’exploitation de ces dernières, transportent des clients et des animaux ou des marchandises et mettent l’installation hors service;
c.
ils prennent les mesures qui s’imposent en cas d’arrêt des installations, d’incendie ou d’accident; ils évacuent des personnes et des animaux;
d.
ils nettoient les infrastructures et assurent en équipe la maintenance des stations, de la ligne et des véhicules; sur la base d’un mandat détaillé, ils entretiennent seuls les composants de l’infrastructure et en documentent l’état.

Art. 2 Durée et début

1La formation professionnelle initiale dure 2 ans.

2Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes

1Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

2Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

3Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles

La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

a.
encadrement de la clientèle:
1.
conseiller la clientèle et vendre des titres de transport à la caisse,
2.
tenir des conversations simples dans une deuxième langue nationale ou en anglais avec les clients de langue étrangère,
3.
apporter les premiers soins;
b.
exploitation normale de l’installation:
1.
relever la situation météorologique du moment et prendre les mesures nécessaires,
2.
effectuer des contrôles réguliers sur les stations et les documenter,
3.
effectuer des contrôles réguliers sur la ligne et les documenter,
4.
mettre l’installation en service,
5.
assurer et surveiller l’exploitation de l’installation,
6.
transporter des clients,
7.
transporter des marchandises,
8.
mettre l’installation hors service;
c.
action lors de dérangements:
1.
appliquer les mesures prévues en cas d’arrêt de l’installation,
2.
évacuer des personnes et des animaux,
3.
appliquer les mesures prévues en cas d’incendie ou d’accident;
d.
maintenance de l’installation:
1.
nettoyer les infrastructures,
2.
assurer en équipe la maintenance des stations,
3.
assurer en équipe la maintenance des véhicules,
4.
assurer en équipe la maintenance de la ligne,
5.
assurer seul en atelier la maintenance de composants de l’infrastructure et en documenter l’état.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5

1Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 15, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 7 École professionnelle

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 720 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
Encadrement de la clientèle

40

40

80

–
Exploitation normale de l’installation

70

70

140

–
Action lors de dérangements

30

30

60

–
Maintenance de l’installation

60

60

120

Total Connaissances professionnelles

200

200

400

b.
Culture générale

120

120

240

c.
Éducation physique

40

40

80

Total des périodes d’enseignement

360

360

720

2De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20256 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

4La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

5Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 8 Cours interentreprises

1Les cours interentreprises comprennent 30 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2Les jours et les contenus sont répartis sur 6 cours comme suit:

Année

Cours

Compétences opérationnelles

Durée

1

1

a1 conseiller la clientèle et vendre des titres de transport à la caisse

  3 jours

1

2

a3 apporter les premiers soins

b1 relever la situation météorologique du moment et prendre les mesures nécessaires

c2 évacuer des personnes et des animaux

c3 appliquer les mesures prévues en cas d’incendie ou d’accident

  4 jours

1

3

d1 nettoyer les infrastructures

d5 assurer seul en atelier la maintenance de composants de l’infrastructure et en documenter l’état

  6 jours

1

4

b4 mettre l’installation en service

b5 assurer et surveiller l’exploitation de l’installation

b7 transporter des marchandises

b8 mettre l’installation hors service

  5 jours

2

5

b2 effectuer des contrôles réguliers sur les stations et les documenter

b3 effectuer des contrôles réguliers sur la ligne et les documenter

c1 appliquer les mesures prévues en cas d’arrêt de l’installation

  6 jours

2

6

d2 assurer en équipe la maintenance des stations

d3 assurer en équipe la maintenance des véhicules

d4 assurer en équipe la maintenance de la ligne

  6 jours

Total

30 jours

3Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Section 5 Plan de formation

Art. 9

1Un plan de formation8 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Le plan de formation:

a.
contient le profil de qualification, qui comprend:
1.
le profil de la profession,
2.
la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
3.
le niveau d’exigences de la profession;
b.
détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
c.
définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

3Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Historique et notes (1)
  1. Le plan de formation du 25 juin 2019 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

a.
les chefs techniques ou leurs suppléants au sens des art. 46a et 46b de l’ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles9;
b.
les mécatroniciens de remontées mécaniques CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c.
les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux mécatroniciens de remontées mécaniques CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
d.
les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
e.
les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.
Historique et notes (1)
  1. RS 743.011

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 12 Dossier de formation

1Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

2Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Art. 13 Rapport de formation

1À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

4Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 14 Dossier des prestations relatives à la formation à la pratique professionnelle

1À la fin de chaque semestre, le formateur documente les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence.

2Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

3Aucun contrôle de compétence n’est documenté durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Art. 16 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

1Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après chaque cours interentreprises.

2Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 17 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
a effectué 2 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des employés de remontées mécaniques AFP, et
3.
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

Art. 18 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 19 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 16 à 40 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3.
le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
4.
le domaine de qualification porte dans la mesure du possible sur tous les domaines de compétences opérationnelles et englobe les points d’appréciation ci-après assortis des pondérations suivantes:

Point d’appréciation

Description

Pondération

1

Exécution et résultat du travail

50 %

2

Documentation

10 %

3

Présentation

10 %

4

Entretien professionnel

30 %

b.
connaissances professionnelles d’une durée de 2 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes selon les formes d’examen ci-dessous:

Point d’appréciation

Domaine de compétences opérationnelles

Forme et durée d’examen

Pondération

écrit

oral

1

Encadrement de la clientèle

20 min.

20 %

2

Exploitation normale de l’installation

40 min.

30 %

3

Action lors de dérangements

20 min.

20 %

4

Maintenance de l’installation

40 min.

30 %

c.
culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202510 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale11.

2Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 20 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

a.
travail pratique: 40 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 20 %.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

a.
formation à la pratique professionnelle: 30 %;
b.
enseignement des connaissances professionnelles: 40 %;
c.
cours interentreprises: 30 %.

4La note de la formation à la pratique professionnelle correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 3 notes des contrôles de compétence.

5La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 4 notes semestrielles.

6La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes des contrôles de compétence.

Art. 21 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus la formation à la pratique professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau la formation à la pratique professionnelle pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

4Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

5Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 22 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier)

1Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 30 %;
c.
culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 23

1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

2L’AFP autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«employée de remontées mécaniques AFP» / «employé de remontées mécaniques AFP».

3Si l’AFP a été obtenue selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 22, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 24 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des professions du domaine des remontées mécaniques

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des professions du domaine des remontées mécaniques (commission) comprend:

a.
3 à 5 représentants de l’association Remontées Mécaniques Suisses;
b.
1 représentant du Syndicat du personnel des transports et 1 représentant de l’Union des cadres techniques des transports à câbles suisses;
c.
2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
d.
au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

2La composition de la commission doit également:

a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

3La commission se constitue elle-même.

4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d.
prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Art. 25 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

1L’organe responsable des cours interentreprises est l’association Remontées Mécaniques Suisses.

2Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

3Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

4Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 26 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du SEFRI du 18 décembre 2009 sur la formation professionnelle initiale d’employée/employé de remontées mécaniques avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)12 est abrogée.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2010 439 3383, 2017 7331 ch. I 16 et II 16]

Art. 27 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

1Les personnes qui ont commencé leur formation d’employé de remontées mécaniques avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2023.

2Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’employé de remontées mécaniques jusqu’au 31 décembre 2023 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

3Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 23) sont applicables au 1er janvier 2022.

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