1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
2Pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement professionnel pendant 2 semestres au minimum, la nouvelle note d’expérience compte.