1Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 21) sont applicables au 1er janvier 2027.
2Les personnes qui ont commencé leur formation d’esthéticienne ou esthéticien CFC avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2028.
3Les personnes qui, après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, commencent une formation raccourcie se terminant avant la première application des dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (al. 1) la suivent et l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2028.12
4Les candidats qui se sont présentés à la procédure de qualification avec examen final d’esthéticienne ou esthéticien CFC selon l’ancien droit et qui la répètent jusqu’au 31 décembre 2028 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.13
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 3 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 276).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 3 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 276).