Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de technologue en matières plastiques avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.220.71

Art. 7 RS 412.101.220.71École professionnelle

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1960 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

4e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
planification, préparation, mise en route, contrôle et clôture des procédures de production

280

200

100

100

680

–
usinage des pièces

100

100

–

  40

240

–
développement des produits et des procédures

140

  60

100

  60

360

Total
Connaissances professionnelles


520


360


200


200


1280

b.
Culture générale

120

120

120

120

480

c.
Éducation physique

  80

  40

  40

  40

200

Total des périodes
d’enseignement


720


520


360


360


1960

2De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage dans les connaissances professionnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20256 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

4La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

5Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

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