RS 412.101.220.71 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de technologue en matières plastiques avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI du 19 octobre 2021 sur la formation professionnelle initiale de technologue en matières plastiques avec certificat fédéral de capacité (CFC)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
27
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
19 octobre 2021

38328

Technologue en matières plastiques CFC

Kunststofftechnologin EFZ / Kunststofftechnologe EFZ

Agente tecnica di materie sintetiche AFC /
Agente tecnico di materie sintetiche AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2,
vu l’art. 4a, al. 13, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 412.10
  2. RS 412.101
  3. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
  4. RS 822.115

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les technologues en matières plastiques avec certificat fédéral de capacité (CFC) maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

a.
ils sont spécialisés dans la production industrielle et partiellement manuelle de produits en matière plastique; selon l’entreprise, ils se spécialisent dans certains procédés de fabrication et de transformation ainsi que dans certains types de matières plastiques;
b.
ils participent au développement des produits et des procédures; ils planifient les procédures de production, les mettent en route, les surveillent en continu et les clôturent; ils traitent des pièces manuellement ou à l’aide de procédés automatisés; ils sont responsables de la qualité des produits en matière plastique et du déroulement des opérations à toutes les étapes de la procédure;
c.
dans le cadre de leur travail, ils sont en contact avec différentes parties prenantes; ils se voient confier des missions par les chefs de projet internes et travaillent souvent en équipe;
d.
ils se distinguent par leur bonne compréhension technique, leur capacité d’analyse et leur mode de pensée systémique;
e.
ils disposent d’une expertise étendue des différentes matières plastiques et des différentes techniques de fabrication et de transformation; cette expertise leur permet de se familiariser rapidement avec de nouveaux procédés et garantit leur employabilité;
f.
ils se tiennent au courant des évolutions de l’industrie, notamment en ce qui concerne la question de la durabilité et l’exploitation des matériaux dans un souci d’économie des ressources;
g.
ils respectent durant tous les processus les prescriptions relatives à la sécurité au travail et à la protection de l’environnement.

Art. 2 Durée et début

1La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

2Pour les titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle de praticien en matières plastiques AFP, la première année de la formation professionnelle initiale est prise en compte.

3Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes

1Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

2Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

3Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles

La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

a.
planification et préparation des procédures de production:
1.
contrôler la qualité des matières premières entrant dans la production de produits en matière plastique et approuver leur utilisation,
2.
planifier la production de produits en matière plastique avec les services internes,
3.
instruire les collaborateurs des services de production au sujet des prescriptions et des directives;
b.
mise en route des procédures de production:
1.
préparer les matières plastiques et les additifs nécessaires à la production,
2.
préparer les installations de production de matières plastiques, les outils et les périphériques,
3.
configurer les paramètres des installations de production de matières plastiques et lancer la production;
c.
contrôle des procédures de production:
1.
évaluer la qualité des produits en matière plastique et la documenter,
2.
surveiller et documenter la procédure de production des produits en matière plastique et prendre des mesures correctives,
3.
élaborer des propositions d’optimisation de la procédure et de la production des produits en matière plastique,
4.
remédier aux dysfonctionnements simples sur les installations de production de matières plastiques;
d.
clôture des procédures de production:
1.
finaliser la documentation de la procédure de production et clôturer l’ordre de production,
2.
recycler ou éliminer les déchets de matières plastiques et les substances chimiques,
3.
clôturer la procédure de production des produits en matière plastique,
4.
programmer les périphériques et emballer et entreposer les produits en matière plastique,
5.
exécuter des opérations de maintenance simples sur les installations de production de matières plastiques et les outils;
e.
usinage des pièces:
1.
réaliser un croquis détaillé d’équipements auxiliaires de production ou de composants,
2.
fabriquer des composants et des équipements auxiliaires pour la production de matières plastiques,
3.
assembler et réusiner des produits en matière plastique;
f.
développement des produits et des procédures:
1.
conseiller les parties prenantes internes sur la faisabilité des produits en matière plastique,
2.
apporter des conseils dans le développement d’outils pour la production de produits en matière plastique ou de composants en matière plastique,
3.
analyser les risques liés à la production de produits en matière plastique au sein de l’équipe et définir les mesures à prendre,
4.
effectuer des séries d’essais avec les matières plastiques et les additifs et les documenter,
5.
réaliser un échantillonnage des produits en matière plastique, les optimiser et les documenter.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5

1Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers dans ces trois domaines.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 15, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 7 École professionnelle

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1960 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

4e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
planification, préparation, mise en route, contrôle et clôture des procédures de production

280

200

100

100

680

–
usinage des pièces

100

100

–

  40

240

–
développement des produits et des procédures

140

  60

100

  60

360

Total
Connaissances professionnelles


520


360


200


200


1280

b.
Culture générale

120

120

120

120

480

c.
Éducation physique

  80

  40

  40

  40

200

Total des périodes
d’enseignement


720


520


360


360


1960

2De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage dans les connaissances professionnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20256 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

4La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

5Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 8 Cours interentreprises

1Les cours interentreprises comprennent 37 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2Les jours et les contenus sont répartis sur 7 cours comme suit:

Année

Cours

Titre du cours et compétences opérationnelles

Durée

1

1

Introduction aux professions de la plasturgie, générale pour tous
les lieux de formation:

b2
préparer les installations de production de matières plastiques, les outils et les périphériques
f1
conseiller les parties prenantes internes sur la faisabilité
des produits en matière plastique

3

1

2

Réparation et maintenance:

c4
remédier aux dysfonctionnements simples sur les installations de production de matières plastiques
d5
exécuter des opérations de maintenance simples sur les installations de production de matières plastiques et les outils
e2
fabriquer des composants et des équipements auxiliaires pour
la production de matières plastiques

6

1

3

Mise en route des procédures de production:

b1
préparer les matières plastiques et les additifs nécessaires à la production
b2
préparer les installations de production de matières plastiques, les outils et les périphériques
b3
configurer les paramètres des installations de production
de matières plastiques et lancer la production

6

2

4

Échantillonnage et contrôle des composants et des produits
en matière plastique:

c1
évaluer la qualité des produits en matière plastique et
la docu-menter
c2
surveiller et documenter la procédure de production des produits en matière plastique et prendre des mesures correctives
f4
effectuer des séries d’essais avec les matières plastiques et
les additifs et les documenter
f5
réaliser un échantillonnage des produits en matière plastique,
les optimiser et les documenter

6

2

5

Technique d’assemblage et de traitement:

e2
fabriquer des composants et des équipements auxiliaires pour
la production de matières plastiques
e3
assembler et réusiner des produits en matière plastique

6

2

6

Contrôle des matériaux et recyclage:

a1
contrôler la qualité des matières premières entrant dans
la production de produits en matière plastique et approuver
leur utilisation
d2
recycler ou éliminer les déchets de matières plastiques
et les substances chimiques

4

3

7

Automatisation:

b2
préparer les installations de production de matières plastiques, les outils et les périphériques
c3
élaborer des propositions d’optimisation de la procédure et
de la production des produits en matière plastique
d4
programmer les périphériques et emballer et entreposer
les produits en matière plastique
f1
conseiller les parties prenantes internes sur la faisabilité
des produits en matière plastique
f2
apporter des conseils dans le développement d’outils pour
la production de produits en matière plastique ou de composants en matière plastique

6

Total

37

3Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Section 5 Plan de formation

Art. 9

1Un plan de formation8 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Le plan de formation:

a.
contient le profil de qualification, qui comprend:
1.
le profil de la profession,
2.
la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
3.
le niveau d’exigences de la profession;
b.
détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
c.
définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

3Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Historique et notes (1)
  1. Le plan de formation 19 octobre 2021 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A-Z.

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

a.
les technologues en matières plastiques CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b.
les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux technologues en matières plastiques CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c.
les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 12 Dossier de formation

1Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

2Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Art. 13 Rapport de formation

1À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

4Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

1Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après chaque cours interentreprises.

2Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des technologues en matières plastiques CFC, et
3.
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

Art. 17 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 45 à 90 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3.
le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
4.
le domaine de qualification porte dans la mesure du possible sur tous les domaines de compétences opérationnelles et englobe les points d’appréciation ci-après assortis des pondérations suivantes:

Point d’appré-ciation

Description

Pondération

1

Exécution et résultat du travail

50 %

2

Documentation

15 %

3

Présentation

10 %

4

Entretien professionnel

25 %

b.
culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20259 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale10.

2Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

a.
travail pratique: 40 %;
b.
culture générale: 20 %;
c.
note d’expérience: 40 %.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

a.
enseignement des connaissances professionnelles: 75 %;
b.
cours interentreprises: 25 %.

4La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles.

5La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 7 notes des contrôles de compétence.

Art. 20 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

4Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Section 9 Certificat et titre

Art. 22

1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité.

2Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «technologue en matières plastiques CFC».

3Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des professions de la plasturgie

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des professions de la plasturgie (commission) comprend:

a.
5 à 7 représentants de l’association KUNSTSTOFF.swiss;
b.
2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
c.
au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

2La composition de la commission doit également:

a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

3 La commission se constitue elle-même.

4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d.
prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

1L’organe responsable des cours interentreprises est KUNSTSTOFF.swiss.

2Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

3Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

4Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 25 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du SEFRI du 5 décembre 2007 sur la formation professionnelle initiale d’agente / agent technique des matières synthétiques avec certificat fédéral de capacité (CFC)11 est abrogée.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2008 1; 2017 7331 ch. I 47 et II 47]

Art. 26 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

1Les personnes qui ont commencé leur formation d’agent technique des matières synthétiques CFC avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2028.

2Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’agent technique des matières synthétiques CFC jusqu’au 31 décembre 2028 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

3Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables au 1er janvier 2026.

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