Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans les professions de la technique du bâtiment
1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans les professions de la technique du bâtiment (commission) comprend:
- a.
- 7 à 11 représentants de l’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment («suissetec»);
- b.
- 1 représentant des enseignants des connaissances professionnelles;
- c.
- au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
2Les régions linguistiques sont représentées équitablement.11
3La commission se constitue elle-même.
4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
- a.
- examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
- b.
- identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
- c.
- identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
- d.
- prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
Historique et notes (1)
- Erratum du 12 juin 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 2309).